Article D322-22-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D322-22-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
II. - En cas de dénonciation ou en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la convention à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de reverser, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales les sommes correspondant aux exonérations de cotisations et, le cas échéant, de contributions sociales dont il a bénéficié au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la résiliation de la convention ou de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, les aides reçues et les exonérations obtenues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
a) De faute du salarié ;
b) De force majeure ;
c) De rupture pour inaptitude médicalement constatée ;
d) De rupture au titre de la période d'essai ;
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
f) D'embauche du salarié par l'employeur.
III. - Le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas mentionnés au I et au II du présent article.