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Article D322-22-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-22-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En application de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclu pour une durée initiale de six mois. En cas de renouvellement du contrat dans les conditions définies à l'article L. 322-4-15-4, un avenant fixe sa durée. Celle-ci ne peut être inférieure à trois mois.