Article D322-22-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D322-22-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque l'employeur recourt à un organisme de formation, la formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation déclaré au sens de l'article L. 920-4.