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Article D322-22-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-22-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque l'employeur recourt à un organisme de formation, la formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation déclaré au sens de l'article L. 920-4.