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Article L131-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L131-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.