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Article D322-22-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-22-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général peut, après notification à l'employeur, et après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations dans un délai de sept jours à compter de cette notification, suspendre ou dénoncer la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité.

Le président du conseil général en informe l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural.

Cet organisme n'est compétent qu'en ce qui concerne le recouvrement des indus liés à l'exonération prévue à l'article L. 322-4-15-7. Dans le cas où il constaterait que les conditions liées au bénéfice du contrat insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas remplies, il en avertit le président du conseil général. L'organisme compétent recouvre ces indus dans les conditions de droit commun à la demande expresse du président du conseil général. Cette demande mentionne la date à partir de laquelle l'indu doit être constaté et si la convention fait l'objet d'une suspension ou d'une dénonciation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'organisme peut procéder au recouvrement sur sa propre initiative dans les cas suivants :

a) Recours à l'exonération prévue à l'article L. 322-4-15-7 en l'absence de convention ou de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;

b) Inexactitude du calcul de l'exonération ;

c) Rupture ou suspension du contrat sur l'initiative du salarié ou de l'employeur n'ayant pas fait l'objet des notifications prévues.