Article D322-22-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D322-22-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur fournit à la demande du président du conseil général tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention, notamment :
a) Les attestations de présence du bénéficiaire et les justificatifs relatifs au revenu minimum d'activité à produire pour bénéficier de l'aide du département visées à l'article L. 322-4-15-1 relatives à la situation de l'employeur ;
b) Copie du contrat insertion-revenu minimum d'activité et de ses avenants ;
c) Copie de toute pièce justificative attestant de la participation effective du bénéficiaire aux actions visées à l'article L. 322-4-15-2.