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Article D322-22-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-22-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


I. - L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat insertion-revenu minimum d'activité, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi, selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.

L'employeur doit, préalablement au renouvellement du contrat, adresser au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.

Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité est destinataire d'une copie de la convention.

II. - L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général ou par l'Agence nationale pour l'emploi. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention ou de l'avenant de renouvellement pour apprécier l'obligation, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-1, qu'a l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette condition n'est pas remplie, l'organisme adresse une notification au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi. Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi dénonce la convention ou l'avenant de renouvellement.

Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement, la taxe de prévoyance, ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de réception de la demande de convention ou de l'avenant de renouvellement par l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral des sommes déterminées à l'alinéa précédent ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976.