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Article D322-22-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-22-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur désigne au sein de l'établissement où est employé le bénéficiaire du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité une personne pour exercer les fonctions de tuteur. Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'informer, d'aider et de guider le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité.