Articles

Article D322-22-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-22-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur doit, préalablement à l'embauche, adresser au président du conseil général une demande de convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité. Une fois conclue, celle-ci ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention.

L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser au président du conseil général une demande de renouvellement de la convention par voie d'avenant. Le renouvellement du contrat ne prend effet qu'à compter de la date de renouvellement de la convention.

Le président du conseil général adresse une copie de la convention initiale ou renouvelée au bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité.