Article D322-10-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D322-10-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les organismes mentionnés à l'article D. 322-10-5 concluent avec l'Etat, et le cas échéant une ou plusieurs collectivités territoriales, une convention ouvrant droit à l'aide prévue au même article et répondant aux exigences d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département en concertation avec les collectivités territoriales intéressées, précise notamment :
1° Les caractéristiques de l'activité d'utilité sociale développée par l'organisme signataire de la convention, dans laquelle s'inscrit le projet personnel ;
2° La cohérence des actions conduites par l'organisme signataire de la convention avec les objectifs d'insertion des jeunes dans la vie sociale ;
3° La définition des besoins des jeunes, notamment en matière d'orientation et de formation professionnelle.
La convention conclue sur la base du cahier des charges précise notamment pour chaque contrat de travail pour la conclusion duquel l'aide est demandée :
a) L'activité confiée au jeune ;
b) Pour chaque emploi, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ; lorsque le contrat de travail est à temps partiel, la durée de travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable dans l'organisme employeur ;
c) Les objectifs fixés pour assurer au jeune un parcours personnalisé, les actions de formation, de tutorat, de professionnalisation et de validation des acquis destinées à préparer l'accès à l'emploi à l'issue du contrat ;
d) La convention collective éventuellement applicable ;
e) Le montant et les modalités du versement de l'aide de l'Etat et, le cas échéant, d'une ou plusieurs collectivités territoriales ;
f) Les modalités du contrôle et de l'application de la convention.
Aucune embauche ne peut intervenir avant la signature de la convention.
Le contrat de travail du jeune doit comporter la mention du fait qu'il est conclu dans le cadre d'une convention prévue au présent article.