Article D322-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D322-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour les salariés à temps plein, dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance applicable dans l'entreprise ou à la garantie prévue à l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le montant du soutien de l'Etat institué par l'article L. 322-4-6 est fixé à 150 euros par mois.
Ce montant est porté à 300 euros par mois pour les salariés d'un niveau de formation V bis ou VI.
Pour les salariés à temps partiel, le montant du soutien de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et à la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.