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Article D322-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21.

Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion.

Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose des délais prévus au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 pour se prononcer sur la demande. A défaut de réponse dans les délais susindiqués, l'acceptation est réputée acquise.