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Article D322-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D322-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail, l'Etat prend en charge le montant des charges assises sur les salaires, autres que les cotisations de sécurité sociale, qui sont visées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 et qui sont affectées au financement des dépenses de fonctionnement de la convention de conversion.