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Article D321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé à :

Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;

Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;

Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;

Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;

Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.

Toutefois, dans les entreprises employant habituellement moins de vingt salariés, les cotisations fixées par l'alinéa précédent sont réduites de moitié.

L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.