Article D321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé à :
Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;
Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.
Toutefois, dans les entreprises employant habituellement moins de vingt salariés, les cotisations fixées par l'alinéa précédent sont réduites de moitié.
L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.