Article L131-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le chèque peut être stipulé payable :
- à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ;
- à une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente ;
- au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention " ou au porteur " ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.