Article D233-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D233-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
Au cas où une machine ou un dispositif de protection amovible homologué se révélerait à l'usage dangereux ou insuffisant, la décision individuelle d'homologation pourrait, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.
En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3. de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.