Article D233-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D233-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
A compter de la date prévue à l'article D. 233-5, le vendeur ou le bailleur est tenu de délivrer au preneur :
1. Une attestation de conformité de la machine ou du dispositif amovible vendu ou loué avec le modèle qui a été homologué en se référant à la décision individuelle d'homologation. La forme de cette attestation est fixée par arrêté du ministre chargé du travail ;
2. La notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection mentionnée à l'article D. 233-4 (alinéa 3, 5.).
Le vendeur ou le bailleur est tenu, en outre, de faire figurer sur la machine ou le dispositif amovible vendu ou loué les indications suivantes :
Homologation (définitive, théorique, provisoire) accordée par le ministère du travail sous le n..