Article D233-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D233-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.
Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.
A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis les documents suivants :
1. Un plan d'ensemble de la machine ou du dispositif de protection amovible ;
2. Des plans de détail cotés des éléments de protection ;
3. Eventuellement, une photographie de la machine ou du dispositif de protection amovible format 18 X 24 cm ;
4. Une notice descriptive et explicative du fonctionnement des dispositifs de protection ;
5. Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection .
Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.
Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.