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Article D233-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D233-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour les éléments de machines et les dispositifs de protection amovibles mentionnés au 3. de l'article D. 233-1, l'efficacité de la protection est reconnue par la commission d'homologation suivant la procédure fixée par l'arrêté prévu par l'article D. 233-2.

Les demandes d'homologation sont adressées au ministre chargé du travail.

A l'appui de la demande d'homologation doivent être fournis les documents suivants :

1. Un plan d'ensemble de la machine ou du dispositif de protection amovible ;

2. Des plans de détail cotés des éléments de protection ;

3. Eventuellement, une photographie de la machine ou du dispositif de protection amovible format 18 X 24 cm ;

4. Une notice descriptive et explicative du fonctionnement des dispositifs de protection ;

5. Une notice relative au montage, au réglage et au mode d'emploi des dispositifs de protection .

Ces documents ne peuvent être communiqués à des personnes étrangères à la commission d'homologation sans autorisation expresse du déposant.

Il peut être, en outre, demandé de mettre tous éléments d'information à la disposition du ministre chargé du travail et de faire procéder à tous essais que la commission d'homologation juge nécessaires pour se prononcer.