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Article D223-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D223-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application de la loi, tenir un registre où sont consignés les conventions ou accords intervenus en matière de congé annuel payé. Le registre doit en tout état de cause indiquer :


1. La période ordinaire des vacances de l'établissement ;


2. La date d'entrée en service de chaque salarié ;


3. La durée du congé annuel payé des ayants-droit ;


4. La date de leur départ en congé ;


5. Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de son congé.