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Article D241-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D241-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les mesures de surveillance médicale particulières au personnel de certains établissements, autres que celles relatives à la prévention des maladies professionnelles, sont coordonnées, par arrêté des ministres intéressés, avec les dispositions du présent titre.