Article D241-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D241-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires prévus à l'article D. 241-18, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'il puisse pour cela être effectué une retenue de salaire, soit rémunéré comme temps de travail normal.
Certains frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par les employeurs.