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Article D241-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D241-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin peut demander les examens complémentaires nécessaires :

a) A la détermination de l'aptitude médicale, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication au poste de travail considéré, au dépistage des maladies contagieuses pour les autres travailleurs ;

b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel.

Ces examens restent même lorsqu'ils sont effectués en dehors du service médical à la charge de l'employeur.

Le médecin choisit librement l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.


En cas de désaccord entre le médecin et l'employeur sur le point de savoir si un examen entre ou non dans les catégories définies aux paragraphes a et b, la difficulté est soumise au médecin inspecteur qui décide.