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Article D241-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D241-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Au moment de l'embauchage, le médecin du travail établit ;

- une fiche de visites transmises à l'employeur par les soins du médecin ou du service interentreprises. Cette fiche doit être conservée par l'employeur pour pouvoir être présentée à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur du travail ;

- un dossier médical, toutes dispositions matérielles nécessaires étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité de ce dossier détenu par le médecin ;

- une fiche établie spécialement, remise au salarié lorsqu'il en fait la demande ou lorsqu'il quitte l'entreprise.

A l'issue de chaque examen périodique, le médecin complète les fiches et dossiers du salarié examiné.


Les dossiers médicaux ne peuvent être communiqués qu'aux médecins inspecteurs du travail, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur le dossier qui ne sont pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.


Les modèles de fiches de visites, de fiches spéciales et de dossiers médicaux visés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail .