Article D241-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D241-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical au moins une fois par an.
En outre, sont soumis à une surveillance médicale particulière :
- les sujets affectés à certains travaux comportant des risques particuliers, déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ;
- les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans ;
- les sujets qui viennent de changer de secteur d'activité ou de migrer, et cela pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.
Dans tous les cas ci-dessus mentionnés, le médecin du travail est juge de la fréquence des examens.
Enfin, le médecin du travail se conformera aux différentes prescriptions relatives aux travaux dangereux mentionnés par le présent code et les règlements pris en application de l'article L. 231-2.