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Article D241-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D241-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe avant l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. L'examen comporte un examen radiologique pulmonaire.

Cette visite a pour but de déterminer :

1. S'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

2. S'il est médicalement apte au travail envisagé ;

3. Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.

Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle son aptitude médicale a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire, s'il est appelé à occuper le même type d'emploi et s'il transmet au médecin du nouveau service la fiche médicale spécialement établie en vertu de l'article D. 241-17. Le médecin apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.

Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même service médical interentreprises ou du même médecin du travail.