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Article D241-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D241-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions. Il doit se conformer aux dispositions de l'article 51 du code de déontologie médicale concernant l'exercice de la médecine préventive.