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Article D241-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D241-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service interentreprises.

Ce contrat est conclu dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 49 du décret n. 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale.

Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou du comité d'établissement soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.


Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé ou révoqué qu'avec l'accord du conseil d'administration.


Le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer à la majorité de ses membres, présents ou non par un vote à bulletins secrets et après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses moyens de défense.

A défaut d'accord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail .