Article D241-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D241-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel de ces établissements est fixé comme suit :
a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés, sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.
La liste de ces établissements est dressée par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ;
b) Dans les autres établissements, une heure par mois pour :
- 25 employés ou assimilés ;
- 15 ouvriers ou assimilés ;
- 10 salariés soumis à une surveillance médicale particulière conformément aux dispositions de l'article D. 241-15 ci-après.