Articles

Article D241-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D241-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les établissements mentionnés à l'article L. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail agréé par le ministre chargé du travail ou par son délégué.