Article D220-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D220-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article D. 220-2 peut être mise en oeuvre dans les conditions définies aux articles D. 212-13 à D. 212-15.
Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.