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Article D212-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D212-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements où s'applique un dispositif de modulation, conformément aux dispositions des articles L. 212-8 à L. 212-8-4, le total des heures de travail effectif depuis le début de la modulation est mentionné à la fin de la période de modulation ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu au cours de la modulation, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence.