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Article D211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quarante heures par semaine, ni huit heures par jour.

Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.