Article D143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du présent code est fixé à la somme des portions de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles, calculées conformément aux dispositions de l'article R. 145-1, soit à la somme de 1.466,63 F.