Article D141-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D141-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'une de ces prestations en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant de la rémunération calculée conformément à l'article 1er ci-dessus la valeur desdites prestations.
La prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le minimum garanti et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux ; l'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.