Article D124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D124-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'indemnité prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.