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Article D117-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D117-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.


Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.