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Article D117-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D117-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédant cette prolongation.