Article D117-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D117-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre de la durée normale de la formation.