Articles

Article L121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres dettes financières.