Article D117-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D117-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 980-11-1, alinéa 2, le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'exécution du contrat ;
à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre d'exécution du contrat ;
à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre d'exécution du contrat ;
à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre d'exécution du contrat ;
à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième semestres d'exécution du contrat.