Article D117-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D117-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre de l'apprentissage ;
25 p. 100 pendant le second semestre ;
35 p. 100 pendant le troisième semestre ;
45 p. 100 pendant le quatrième semestre.
Lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans par arrêté ministériel en application de l'article L. 115-2, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année.
Lorsque dans les mêmes conditions, et pour une formation déterminée cette durée a été ramenée, à titre exceptionnel à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre et à 35 p. 100 pendant le second.
Lorsque la durée de l'apprentissage a été prolongée d'une année dans les conditions prévues à l'article R. 119-78, il est appliqué, pendant la dernière année de formation, une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée normale de la formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.