Article D143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le montant maximum de garantie prévu à l'article L. 143-11-6 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le réglement judiciaire ou la liquidation de biens.
Dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa précédent.