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Article D129-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D129-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'agrément est délivré pour un exercice civil. Le renouvellement de l'agrément est automatiquement acquis chaque année s'il n'est pas dénoncé par le préfet compétent avant le 15 novembre de l'année en cours.

L'agrément est retiré ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association ou à l'entreprise qui :

1. Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;

2. Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles D. 129-7, D. 129-8, D. 129-9, D. 129-10 et D. 129-11 ;

3. Ne transmet pas au préfet compétent, trois mois au moins avant le terme de l'agrément, un bilan de toutes ses activités.

L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations.

Lorsque l'agrément est retiré ou suspendu, l'association ou l'entreprise doit en informer sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux.

La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture.