Article D129-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D129-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'agrément des associations et des entreprises visées à l'article L. 129-1 est prononcé par le préfet de chaque région où elles exercent leur activité, sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toutefois, lorsque ces services portent sur la garde d'enfant de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet de chaque département dans lequel l'association ou l'entreprise projette d'exercer son activité, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnnelle et après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sur la capacité des associations et entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
La décision d'agrément est réputée accordée dans un délai de trois mois après la date de dépôt de la demande auprès du préfet compétent.