Article D124-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D124-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-4, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.