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Article D122-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D122-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les frais de déplacements engagés par la personne qui assiste le salarié dans les conditions susmentionnées sont remboursés en application du décret n° 66-619 du 10 août 1966, modifié par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, de la manière suivante :

- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;

- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.

Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, le remboursement des frais de déplacement engagés par le conseiller du salarié s'effectue sur la base du décret n° 89-271 du 12 avril 1989.