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Article D121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les notifications prévues à l'article L. 122-3-8 doivent être faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Il en est de même de la demande écrite du salarié prévue au premier paragraphe du même article.