Article D121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'indemnité minimale de fin de contrat
prévue par l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-9 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.