Article D121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
I. - Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :
Lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;
Lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
Lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
La désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;
La durée de la période d'essai éventuellement prévue.
II. - Il doit mentionner, en outre :
a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ;
b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu par l'article L. 122-3-8 (II) ;
c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).