Articles

Article D121-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D121-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En application de l'article L. 122-3 (2°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

- les exploitations forestières ;

- la manutention portuaire ;

- la réparation navale ;

- le déménagement ;

- l'hôtellerie et la restauration ;

- les spectacles ;

- l'action culturelle ;

- l'audiovisuel ;

- l'information ;

- la production cinématographique ;

- l'enseignement ;

- les activités d'enquête et de sondage.